En l'été 2023, une initiative très originale : la fête de l’été nu dans une exploitation agricole bio en Bretagne sur l’initiative des exploitants, initiative promue notamment par l’association pour la promotion du naturisme en liberté (APNEL).
Les questions que pourraient poser certains tenants autoproclamés de la police de la décence qui a malheureusement tendance à se développer de nos jours, seraient :
- En premier lieu, celle du caractère licite ou non de cette initiative, par rapport à l’activité d’origine de l’exploitation. Bien évidemment c’est totalement légal. C’est comme les soirées naturistes au bowling ou encore dans les musées. La seule contrainte est que ce type d’événement soit en rapport avec l’objet du lieu qui les reçoit. Un restaurant doit faire de la restauration, un bowling proposer des prestations de… bowling, et le musée la visite des lieux. Le seul risque serait que les prestations proposées comprennent des activités qui ne constituent pas l’objet d’origine du lieu d’accueil, tels des activités d’hébergement et de tourisme par exemple, qui sont sujettes à diverses normes et autorisations, bref une réglementation spécifique.
- Ensuite vient la question du caractère applicable du célèbre article 222-32 du code pénal, réprimant « L’exhibition sexuelle imposée à la vue d’autrui dans un lieu accessible au regard du public ». Cet article sur lequel s’appuient les poursuites pour naturismes hors lieux dédiés s’appliquerait-il ici. Pour ce qui nous concerne nous pensons que ce n’est pas le cas, pour la raison suivante :
Tout d’abord une raison tenant au texte lui-même en son deuxième alinéa, ajouté en 2021 : « Même en l'absence d'exposition d'une partie dénudée du corps, l'exhibition sexuelle est constituée si est imposée à la vue d'autrui, dans un lieu accessible aux regards du public, la commission explicite d'un acte sexuel, réel ou simulé. ». Pour l’auteur de ces lignes, cet alinéa écarte du champ d’application de l’article, des comportements qui ne sont pas des commissions explicites d’un acte sexuel réel ou simulé, ce qui n’est pas le cas dans le cadre d’activités telles que mentionnées ci-dessus.
Ensuite, se pose la question du caractère visible de la nudité depuis l’extérieur (une activité agricole visible de la route par exemple). Outre qu’en raison du deuxième alinéa précité, même dans ce cas, la constitution de l’infraction n’apparait pas évidente, si l’on veut écarter au maximum tout risque judiciaire, il suffira que des précautions aient été prises justement pour ne pas être visible de l’extérieur, à moins d’un geste « militant ».
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