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Une jurisprudence sous forme de douche froide.


La fédération française de naturisme (FFN) et l’association pour la promotion du naturisme en liberté (APNEL) ont intenté un recours à l’encontre d’une interdiction préfectorale d’une « cyclonue » ou « world naked bike ride » par arrêté du 8 septembre 2019, s’agissant de la nudité sur le parcours.


Par jugement en date du 19 juin 2020, le tribunal administratif de PARIS déboutE les demandeurs de leur recours en annulation dudit arrêté.


Par arrêt en date du 14 avril 2022, la Cour administrative d’appel de PARIS confirme le jugement du tribunal administratif notamment pour les motifs suivants :


« 4. (...) Conformément à la jurisprudence constante de la Chambre criminelle de la Cour de cassation (...) l’exhibition sexuelle (...) est susceptible d’entraîner des troubles à l’ordre public, alors même que l’intention exprimée par son auteur est dénuée de toute connotation sexuelle (...) enfin, le principe de la liberté vestimentaire, laquelle est une composante de la liberté personnelle, doit se concilier avec les exigences inhérentes à la sauvegarde de l’ordre public, lesquelles peuvent légalement fonder une interdiction de circuler en état de nudité sur la voie publique (...)


14. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que les participants avaient l’intention de se montrer nus aux yeux des autres (...) [A]u regard des objectifs poursuivis par les organisateurs de la manifestation, le préfet de police ne pouvait en principe, au seul motif que les éléments matériels de l’infraction prévue par l’article 222-32 du code pénal auraient été réunis, refuser d’autoriser cette manifestation sans prendre en considération dans l’appréciation qu’il lui appartient de porter pour l’exercice des pouvoirs à lui dévolus par l’article L. 211-4 du code de la sécurité intérieure, d’une part, l’atteinte à la liberté d’expression qu’emporte nécessairement une interdiction de manifestation et, d’autre part, l’importance des troubles, notamment matériels, à l’ordre public susceptibles de résulter de l’autorisation de la manifestation.

(...)

19. (...) [T]ant la liberté d’expression que la liberté de réunion pacifique et la liberté d’association, garanties par les stipulations des articles 10 et 11 de la Convention (...), dont il ne s’infère pas qu’elles auraient pour objet ou pour effet de garantir la liberté de circuler en état de nudité sur la voie publique, ne s’exercent pas de manière absolue (...) »


Sur pourvoi de l’APNEL, le Conseil d’état déclarait celui-ci non admis.


C’est ainsi que l’affaire a été portée devant la Cour européenne des droits de l’homme.


La jurisprudence de la cour était en l’état fixée par l’arrêt Stephen Gough dit « le randonneur nu ». Même si celui-ci avait été débouté, certains points avaient été fixés :


1) En premier lieu l’état de nudité relève de la liberté d’expression au sens de l’article 10 de la convention


2) Une interdiction de la nudité constitue une « ingérence » (en quelque sorte une exception) à ce droit


3) Il convient de vérifier si cette ingérence est justifiée au regard de la convention au sens du deuxième alinéa de cet article.


Les « ingérences » sont régies par les derniers alinéas des articles de la convention. Ainsi l’article 10 est libellé ainsi :


« 1. Toute personne a droit à la liberté d’expression. Ce droit comprend la liberté d’opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu’il puisse y avoir ingérence d’autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article n’empêche pas les États de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d’autorisations.


2. L’exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l’intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l’ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d’autrui, pour empêcher la divulgation d’informations confidentielles ou pour garantir l’autorité et l’impartialité du pouvoir judiciaire. »


Pour l’arrêt Gough c. Royaume Uni, la cour avait relevé, et cela avait semblé important à l’auteur de ces lignes que « Sur le point de savoir si les mesures litigieuses étaient « nécessaires dans une société démocratique », la Cour note qu’elles "n’étaient pas le résultat d’une interdiction générale frappant la nudité en public. »


lle relevait ensuite le « jusqu’au-boutisme » de S. Gough qui voulait être nu « en tout lieu » pour le débouter.


Pouvait-on en déduire qu’une « interdiction générale frappant la nudité en public » était susceptible de constituer une ingérence trop importante et qu’elle était susceptible d’être déclarée contraire à la convention par la Cour ? A notre sens oui. Mais ce ne fut pas le cas.


Par arrêt en date du 12 septembre 2024, la Cour a débouté l’APNEL pour les raisons suivantes :


- L’APNEL avait pour but délibéré de ne pas se conformer au droit en vigueur


- Le préfet de police n’avait donc pas d’autre choix que d’interdire


- Citant une jurisprudence antérieure, elle énonce que la liberté d’exprimer des opinions au cours d’une réunion pacifique revêt une importance telle qu’elle ne peut subir une quelconque limitation dans la mesure où l’intéressé ne commet pas lui-même, à cette occasion, un acte répréhensible,


- Les juridictions internes ont bien mis en balance les droits des requérants et le risque de trouble à l’ordre public


- aussi bien le tribunal administratif que la cour administrative d'appel ont jugé que l’infraction d’exhibition sexuelle, réprimée par l’article 222-32 du code pénal, ne constitue qu’une atteinte limitée à la pratique collective du nudisme, dès lors qu’elle ne vise à interdire l’exhibition de tout ou partie de son corps à la vue du public que dans des lieux ouverts au public (paragraphes 5 et 6 ci-dessus).


L’association requérante est donc déboutée.


Cet arrêt constitue-t’il une mauvaise nouvelle ? Oui et non.


Oui car les arrêts de la CEDH sont d’application « directe » dans les droits des Etats membres, comme l’a énoncé la Cour de cassation en sa formation la plus solennelle, l’assemblée plénière :


« Attendu que les Etats adhérents à cette Convention sont tenus de respecter les décisions de la Cour européenne des droits de l'homme, sans attendre d'être attaqués devant elle ni d'avoir modifié leur législation »


Donc lesdites décisions dont celle qui nous concerne peuvent être invoquées directement en droit français.


Non car la Cour européenne des droits de l’homme n’est pas compétente, comme on peut le lire ça et là, en matière des droits de l’homme en général, mais en matière de la convention européenne des droits de l’homme. Or il y a d’autres textes qui traitent des droits de l’homme :


- la déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789,


- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.


En revanche dans les recours à l’encontre d’une décision d’interdiction de la nudité, il vaudra mieux, pour un certain temps en tout cas, ne pas invoquer la Convention européenne des droits de l’homme.


Nous tous, à tout le moins tous ceux qui fréquentent l’espace numérique et particulièrement les « réseaux sociaux » le savent. Il s’agit à la fois du meilleur et du pire des espaces.


D’aucuns pourront apprécier l’espace de liberté, d’expression notamment, d’autres très nombreux (dont fait partie l’auteur de ces lignes) déploreront que ledit espace constitue l’un des terrains de jeux favoris des haineux en tout genre, qui trouveront de facto à leur disposition toute une palette de moyens pour laisser libre cours à leurs amertume, rancœur et autres sentiments modérément positifs et constructifs

.

Ce n’est pas là le moindre des paradoxes. Un Docteur Jekyll agréable, timide et réservé peut se muer en un Mister Hyde débridé dès qu’il se trouvera derrière un écran.


Ceci s’ajoutant à la pornographie accessible aux mineurs, à la pédopornographie, voire au proxénétisme et autres activités pénalement répréhensibles, fausses nouvelles, manipulations…


Cette situation ne pouvait pas demeurer sans réponse même imparfaite.


Le conseil de l’Union européenne et le parlement européen ont donc émis un règlement en date du 19 octobre 2022 dénommé « Digital service act ».


Un règlement de l’Union européenne est un texte qui est d’application immédiate dans toutes les pays qui la composent.


Ce texte se fixe pour objectifs notamment :


  • Une meilleure protection des internautes européens et de leurs droits fondamentaux (liberté d'expression, protection des consommateurs...) ;

  • Une aide pour le développement des petites entreprises de l'UE

  • Un renforcement du contrôle démocratique et de la surveillance des très grandes plateformes et l’atténuation de leurs risques systémiques (manipulation de l'information notamment...).


Une première étape pour ce texte était de définir les acteurs concernés. Il s’agit notamment :

  • des fournisseurs d'accès à internet (FAI) ;

  • des services d'informatique en nuage (cloud) ;

  • des plateformes en ligne comme les places de marché (market places), les boutiques d'applications, les réseaux sociaux, les plateformes de partage de contenus, les plateformes de voyage et d'hébergement ;

  • des très grandes plateformes en ligne et les très grands moteurs de recherche, utilisés par plus de 45 millions d'Européens par mois, désignés par la Commission européenne.


Une première liste de dix neuf « grands acteurs » en ligne a été publié sur le site de la commission européenne le 25 avril 2023. Nous y trouvons :


AliExpress, Amazon Store, Apple AppStore, Bing, Booking, Facebook, Google Maps, Google Play, Google Search, Google Shopping, Instagram, LinkedIn, Pinterest, Snapchat, TikTok, Wikipedia, X (anciennement Twitter), YouTube et Zalando.


Ont été ajoutés à cette liste deux sites chinois de plateforme en ligne ainsi que des sites X.

En premier lieu, tous ces acteurs ont l’obligation de désigner un point de contact unique ou, s'ils sont établis hors UE, un représentant légal et coopérer avec les autorités nationales en cas d'injonction.


Les plateformes en ligne doivent proposer aux internautes un outil leur permettant de signaler facilement les contenus illicites. Une fois le signalement effectué, elles doivent rapidement retirer ou bloquer l'accès au contenu illégal.


Dans ce cadre, elles coopèrent avec des "signaleurs de confiance". Ce statut est attribué dans chaque pays à des entités ou organisations en raison de leur expertise et de leurs compétences. Leurs notifications sont traitées en priorité.


Les market places (tels Airbnb, Amazon, Shein, Temu) doivent mieux tracer les vendeurs qui proposent des produits ou services sur leur plateforme (recueil d'informations précises sur le professionnel avant de l'autoriser à vendre, vérification de la fiabilité de celles-ci) et mieux en informer les consommateurs.


Les plateformes doivent rendre plus transparentes leurs décisions en matière de modération des contenus. Elles doivent prévoir un système interne de traitement des réclamations permettant aux utilisateurs dont le compte a été suspendu ou résilié (par exemple sur un réseau social) de contester cette décision. Pour régler le litige, les utilisateurs peuvent également se tourner vers des organismes indépendants et certifiés dans les pays européens ou saisir leurs juges nationaux.


Sont également instituées des règles de transparences s’agissant des publicités ciblées et des algorithmes.


Dans tous les pays de l’union européenne, un coordinateur des services numériques doit être désigné. En France et au terme de la loi du 21 mai 2024 visant à sécuriser et réguler l’espace numérique, c’est l’ARCOM (Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique) qui assume ce rôle.


En cas de non-respect du DSA, il est instauré un système de sanctions graduées. La Commission européenne peut, s’agissant des très grandes plateformes et des très grands moteurs de recherche, infliger des amendes pouvant aller jusqu’à 6% du chiffre d’affaires mondial.


En cas de violations graves et répétées au règlement, les plateformes peuvent se voir interdire leurs activités sur le marché européen.

 

Le DSA est entré en vigueur le 17 février 2024.


Mais le naturisme est-il concerné par ce texte ?


Selon certaines plateformes, notamment facebook, il semble que oui. En effet, la Fédération française de naturisme (FFN) a vu du jour au lendemain sa page officielle sur cette plateforme, effacée. De même Bruno Saurez voit son compte en voie de suppression. Dans la mesure où il n’y avait aucun contenu illicite sur la page de l’une et le « mur » de l’autre, la politique de censure du réseau social concerne non seulement les images, ce que l’on savait déjà, toute nudité y étant proscrite, mais également les idées, les textes, etc…


Il semble que facebook, applique une interprétation élargie de la notion de contenu illicite, faisant litière de ce qu’en dit le droit de chaque pays.


Il y a le droit « facebookien » et les autres…


Qu’est-il possible de faire dans une telle situation ?


Ainsi que précisé plus haut, les plateformes doivent prévoir un système interne de traitement des réclamations permettant aux utilisateurs dont le compte a été suspendu ou résilié (par exemple sur un réseau social) de contester cette décision. Pour régler le litige, les utilisateurs peuvent également se tourner vers des organismes indépendants et certifiés dans les pays européens ou saisir leurs juges nationaux.


Il convient donc de contester la décision au sein même de la plateforme en question, ce qui, en l’état actuel n’a guère de chances d’aboutir, et ensuite, en cas d’échec, l’on peut, l’un après l’autre et simultanément :


-       saisir un organisme certifié, tel l’ARCOM qui a le statut en France de coordinateur des services numériques

 

-       contester cette décision devant les juges nationaux. C’est une facilité importante, car les plateformes dans les conditions générales, inséraient une clause désignant les juridictions de leur siège (pour Facebook dans un comté californien…), rendant de fait toute instance judiciaire impossible d’un point de vue pécuniaire notamment. Ici les tribunaux français sont compétents !!!

 

Comme nous le voyons, l’institution d’un texte comme le DSA était nécessaire. Mais il est en cours de « rodage ». Il convient d’attendre la jurisprudence afin d’en déterminer la réelle portée…

L’idée de constituer avec quelques amis un club naturiste fait partie de celles qui peuvent qui peuvent avoir traversé l'esprit de bon nombre d'entre nous.

 

Il se peut toutefois que nous nous soyons sentis quelque peu rebutés par les démarches à accomplir et par l'aspect « administratif » qui ne serait pas des plus exaltants.

 

Or, les clubs naturistes sont constitués sous forme d'associations, et le droit des associations a ceci d'intéressant qu'il est particulièrement souple pour ce qui concerne la constitution que le fonctionnement.

 

Le texte principal en la matière est la loi du 1er juillet 1901, mainte et maintes fois remaniée jusqu’à la dernière version en date du sept août 2009.

 

Nous renvoyons donc à la lecture de ce texte pour plus de détails.

 

Nous en rappellerons ici quelques dispositions :

 

- en premier lieu il est rappelé le principe fondamental figurant également dans les textes nationaux et internationaux sur les droits de l'homme, savoir la liberté d'association. Cette liberté a valeur constitutionnelle, ce qui a été rappelé par le conseil constitutionnel dans une décision de 1971 à propos d'une loi qui avait pour objet de soumettre à un agrément préalable toute constitution d'association. Cette loi a bien entendu été censurée par le conseil

 

- ensuite, le droit des associations est régi par le droit des contrats (notamment les articles 1134 et suivants du Code civil).

 

- Enfin l'objet de l'association ne peut être illicite, contraire aux lois, aux bonnes mœurs, ou qui aurait pour but de porter atteinte à l'intégrité du territoire national et à la forme républicaine du gouvernement. Or la pratique naturiste ne peut en aucune façon être considérée comme un objet illicite. Une association ayant donc pour objet explicite la pratique du naturisme ne pourra jamais être considérée comme illégale.

 

- Le texte fondamental de l'association est les statuts : la loi n'impose aucune contrainte particulière quant à leur rédaction. Il conviendra toutefois d'être prudent et d'y apporter un certain soin, afin d'éviter tout litige éventuel quant à leur interprétation

 

-  outre les statuts, nous ne pouvons que conseiller la rédaction d'un règlement intérieur qui fixera les modalités de la pratique de l'objet social de l'association. Ceci nous apparaît particulièrement important dans le cas de la pratique du naturisme dans la mesure où seront ainsi fixées les causes et les modalités d'exclusion des adhérents dont la conduite au sein de l'association seraient contraire à l'esprit est à l’éthique naturistes naturiste, ainsi qu'aux bonnes mœurs

 

- en théorie, le nombre minimum d'adhérents à l'association est de deux. Toutefois, outre le côté quelque peu « triste » d’une 'association naturiste qui serait composée que de deux membres, ladite association fonctionnera mieux avec un nombre un peu plus important d'adhérents

 

Pour qu'une association ait une existence légale, elle doit être déclarée à la préfecture ou à la sous-préfecture de son siège social. Doivent être joints à la déclaration un certain nombre de pièces dont les statuts.

 

Un point particulier qui doit être abordé ici est la possibilité d'adhésion des mineurs. Rien ne semble interdire à un mineur d'adhérer à une association du moment que son objet n'est pas légalement restreint aux personnes majeures. Toutefois, les mineurs n'ayant pas la capacité juridique pleine, ne peuvent être membres du bureau, tout particulièrement si celui-ci accomplit des actes susceptibles d'engager la responsabilité de l'association.

 

Après sa déclaration en préfecture, la question qui se pose à une association nouvellement constituée dont l'objet est la pratique du naturisme, est l'affiliation à la fédération française de naturisme.

 

En préalable, il convient de préciser que cette affiliation n'est absolument pas une condition nécessaire à la pratique du naturisme par cette association. Elle confère toutefois un certain nombre de facultés dont celle de délivrer des licences, ainsi que la participation à la vie de la fédération.

 

Pour les associations choisissant de s'engager dans la voie fédérale, quelle est la démarche à suivre ?

 

Cette démarche est définie par l'article Ri 6.1a du règlement intérieur de la fédération. Schématiquement, elle comporte trois étapes :

 

- Tout d'abord, transmission de la demande d'adhésion à l'association régionale du siège social de l'association qui prend des renseignements et émet un avis. Il ressort de la rédaction de l'article que cet avis est consultatif.

 

- le dossier est ensuite transmis au conseil d'administration qui donnera ou non son accord à cette affiliation. L’avis de l'association régionale étant consultatif comme précisé plus haut, le conseil d'administration n'est pas lié par cet avis. Il pourra donc donner son accord à l'affiliation même si l'association régionale a émis un avis défavorable.

 

- enfin, s'il y a accord, celui-ci devra être confirmé ou infirmé par l'assemblée générale suivante.

 

C'est donc finalement l'assemblée générale qui a le dernier mot.

 

En cas d'accord de celle-ci, l'affiliation est délivrée à titre provisoire pour une durée de deux ans et devient définitive à l'issue de cette période « sans élément contraire ».

 

L'imprécision de cette notion peut toutefois soulever certaines difficultés :

 

- en premier lieu qu'est-ce qu'un élément contraire, et contraire à quoi ? Certes nous pouvons penser qu'il s'agit de comportements tels non respect des statuts, du règlement intérieur, ou de l'éthique naturiste en général, voir agissements illégaux. Mais il eût été préférable de préciser ce que élément contraire signifiait par exemple sous forme de liste, même non exhaustive.

- L'autre difficulté tient à l'instance chargée de mettre fin à la période d'affiliation provisoire. S'agit-t-il du conseil d'administration ou de l'assemblée générale, ou du président de la fédération ? Un certain flou demeure.

 

L'affiliation obtenue, le club naturiste nouvellement affilié disposera des droits et devoirs habituels des clubs affiliés à une fédération nationale, savoir délivrance de licences, participation aux assemblées régionales et nationales.

 

Il ressort de ce qui a été dit précédemment que constituer, développer, puis faire vivre un club naturiste affilié ou non à la fédération n'apparaît pas constituer une tâche insurmontable.

 

Certes, mais ceci est vrai pour toute association dont l'objet est l'exercice d'une activité ou d'un loisir fédératif, un certain nombre de démarches sont nécessaires, ainsi qu'un certains travail administratif.

 

Il y aussi bien entendu les aléas liés à la vie associative elle-même, notamment en cas de divergence entre les dirigeants de l'association, ce qui est bien entendu courant.

 

Mais le nombre de clubs naturistes fonctionnant de manière satisfaisante est là pour rappeler que l'agrément tiré de cette activité l'emporte la plupart du temps sur les éventuels obstacles.

 

Alors, si le cœur vous en dit vraiment, pourquoi ne pas tenter l'aventure ?

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