PROVOCATIONS AUX CRIMES ET DÉLITS DANS L’INTERNET PARTICIPATIF

 

Dans les deux dernières chroniques, a été soulevé le problème de la haine sur internet. Il a été abordé notamment :

  • La question du droit applicable dans l’internet participatif, savoir les groupes et les réseaux sociaux. Il s’agit, dans le cas de groupes ou forums publics, cas de loin le plus nombreux, du droit de la presse

 

  • Les deux principales infractions en la matière : tout d’abord la diffamation qui se définit, rappelons-le, aux termes du premier alinéa de l’article 29 de la loi du 29 juillet 1881, comme « Toute allégation ou imputation d'un fait qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé », et l’injure qui se définit, selon l’alinéa 2 du même article comme « Toute expression outrageante, termes de mépris ou invective qui ne renferme l'imputation d'aucun fait »

Bien entendu, les manifestations de haine sur internet ne se réduisent pas à la diffamation et/ou à l’injure. Elles peuvent prendre des formes aussi, et même plus grave comme incitations, apologie notamment. Elles peuvent aussi constituer des harcèlements.

S’agissant des incitations, ou « provocations », selon la terminologie employée dans la loi de 1881, il nous faut nous référer à l’article 24 de cette loi, qu’il nous faut reproduire, malgré sa longueur, presque intégralement.

« Seront punis de cinq ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende ceux qui, par l'un des moyens énoncés à l'article précédent, auront directement provoqué, dans le cas où cette provocation n'aurait pas été suivie d'effet, à commettre l'une des infractions suivantes :

1° Les atteintes volontaires à la vie, les atteintes volontaires à l'intégrité de la personne et les agressions sexuelles, définies par le livre II du code pénal ;

2° Les vols, les extorsions et les destructions, dégradations et détériorations volontaires dangereuses pour les personnes, définis par le livre III du code pénal.

Ceux qui, par les mêmes moyens, auront directement provoqué à l'un des crimes et délits portant atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation prévus par le titre Ier du livre IV du code pénal, seront punis des mêmes peines.

Seront punis de la même peine ceux qui, par l'un des moyens énoncés en l'article 23, auront fait l'apologie des crimes visés au premier alinéa, des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité, des crimes de réduction en esclavage ou d'exploitation d'une personne réduite en esclavage ou des crimes et délits de collaboration avec l'ennemi, y compris si ces crimes n'ont pas donné lieu à la condamnation de leurs auteurs.

Tous cris ou chants séditieux proférés dans les lieux ou réunions publics seront punis de l'amende prévue pour les contraventions de la 5° classe.

Ceux qui, par l'un des moyens énoncés à l'article 23, auront provoqué à la discrimination, à la haine ou à la violence à l'égard d'une personne ou d'un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée, seront punis d'un an d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende ou de l'une de ces deux peines seulement.

Seront punis des peines prévues à l'alinéa précédent ceux qui, par ces mêmes moyens, auront provoqué à la haine ou à la violence à l'égard d'une personne ou d'un groupe de personnes à raison de leur sexe, de leur orientation sexuelle ou identité de genre ou de leur handicap ou auront provoqué, à l'égard des mêmes personnes, aux discriminations prévues par les articles 225-2 et 432-7 du code pénal.

… »

Eh oui ! La peine encourue par exemple pour une incitation au meurtre, tel qu’il en a été vu, y compris dans des groupes naturistes ( !!!!????!!!), est de cinq ans d’emprisonnement et de 45.000 euros d’amende.

Nous nous trouvons bien entendu dans le cas où la provocation n’a pas été suivie d’effet, c’est-à-dire que l’infraction « demandée » n’a pas été commise.

Dans le cas d’une provocation suivie d’effet, c’est-à-dire une infraction commise, il y a complicité de l’infraction en question, ce qui signifie que dans le cas d’une provocation au meurtre suivie du meurtre ou de la tentative de meurtre, la peine encourue sera la même, ceci au terme de l’article 23 de la loi de 1881 :

« Seront punis comme complices d'une action qualifiée crime ou délit ceux qui, soit par des discours, cris ou menaces proférés dans des lieux ou réunions publics, soit par des écrits, imprimés, dessins, gravures, peintures, emblèmes, images ou tout autre support de l'écrit, de la parole ou de l'image vendus ou distribués, mis en vente ou exposés dans des lieux ou réunions publics, soit par des placards ou des affiches exposés au regard du public, soit par tout moyen de communication au public par voie électronique, auront directement provoqué l'auteur ou les auteurs à commettre ladite action, si la provocation a été suivie d'effet.

Cette disposition sera également applicable lorsque la provocation n'aura été suivie que d'une tentative de crime prévue par l'article 2 du code pénal. »

Nous aborderons ci-dessous les provocations aux atteintes aux personnes.

Ici il y a peu de jurisprudence. Nous pouvons citer :

  • Un arrêt de la cour d’appel de PARIS en date du 10 décembre 1998 qui dispose que se rend coupable de provocation au meurtre envers des dépositaires de l’autorité publique la personne interviewée à propos des violences dans les banlieues, qui préconise pour régler les problèmes de sacrifier les policiers. En effet, ces paroles ont une portée concrète et subversive, le prévenu proposant en connaissance de cause les solutions les plus extrêmes et violentes face aux problèmes

 

  • Un arrêt de la cour d’appel de Toulouse en date du 31 mai 2000 selon lequel l'infraction est constituée en cas de négligence fautive : il en va ainsi de l'individu qui a pris l'initiative de créer un service de communication audiovisuelle, via l'ouverture d'un site Minitel, en vue d'échanger des opinions sur des thèmes définis à l'avance mais qui n'a pas su empêcher la publication de messages illégaux sur ce même site, en faisant preuve d'une grande imprudence dans la mise en place du site en ne s'assurant pas au préalable qu'il pourrait effectivement exercer son devoir de surveillance et contrôler l'intégralité des messages du forum

 

  • Un arrêt de la cour de cassation en date du 6 février 2007 selon lequel est coupable de provocation à la commission du délit de violences volontaires, l'imam qui a « librement développé ses propos sur l'autorisation donnée aux hommes de frapper leur femme sans évoquer sur ce point l'interdit posé par la loi française ».

Une jurisprudence du tribunal de grande instance de ROUEN énonce qu’il faut une incitation directe, ce qui n’est pas le cas dans les paroles d’une chanson « rap » qui avait été soumise.

Il pourra être observé que ce type d’infraction est rare sur les réseaux sociaux, particulièrement les forums ou groupes ayant pour thème le naturisme et ses adeptes.

Seulement le monde du naturisme peut ne pas être si « peace and love » que l’on veut bien l’imaginer. Outre les injures et les diffamations, il peut arriver de voir apparaître certes pas souvent, des messages d’une gravité telle qu’ils en deviennent sévèrement répréhensibles.

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