Ministère interrogé
: justice
Ministère
attributaire : justice
Question publiée au JO le : 17/12/1990 page : 5730
Réponse publiée au JO le : 14/10/1991 page : 4230
Rubrique : Délinquance et criminalité
Tête d'analyse : Attentats aux moeurs
Analyse : Outrage a la pudeur. définition juridique. reforme
Texte de la QUESTION :


M Michel Sainte-Marie attire l'attention de M le garde des sceaux, ministre de la justice, sur l'article 330 du code pénal qui prévoit que « toute personne qui aura commis un outrage public a la pudeur sera punie d'un emprisonnement de trois mois a deux ans et d'une amende de 500 à 15 000 francs ». Il lui parait, dans sa rédaction actuelle, ne plus répondre aux nouvelles exigences sociales et a l'évolution des mœurs et tout particulièrement a la pratique du naturisme. Sans tomber dans une permissivité excessive, il lui semble nécessaire de modifier la rédaction de l'article 330 du code pénal dans un double objectif : poursuivre et sanctionner les faits d'exhibitionnisme commis sur la voie publique et les actes, attitudes ou gestes attentatoires a la pudeur ; garantir aux adeptes du naturisme la pratique de leur activité dans des lieux définis et appropries. Il lui demande quelle décision il compte prendre pour modifier cet article. En effet, le texte de cet article et la jurisprudence maintiennent le principe que la nudité en tant que telle, dans un lieu public ou seulement visible d'un tiers dans un lieu privé par défaut de précaution est par elle-même objet de scandale attentatoire a la pudeur d'autrui et constitutive du délit d'outrage public a la pudeur.

 

Texte de la RÉPONSE :


Réponse. - L'article 222-32 du livre II du projet de loi portant réforme du code pénal, actuellement en discussion devant le Parlement, incrimine toute « exhibition sexuelle imposée a la vue d'autrui dans un lieu accessible au regard du public ». Cette nouvelle disposition qui, dès l'entrée en vigueur du nouveau code, se substituera a celle prévue par l'actuel article 330 du code pénal réprimant l'outrage public a la pudeur, a été votée en termes identiques par le Sénat et l'Assemblée nationale lors de l'examen du projet de loi en première lecture et devrait répondre aux préoccupations exposées par l'honorable parlementaire. En effet, en application de cette nouvelle disposition, seuls les comportements sexuels présentant le caractère d'une exhibition imposée a des tiers tomberont sous le coup de la loi pénale, et ne seront donc incriminées que les attitudes obscènes et provocatrices, qui sont normalement exclusives de la pratique du naturisme.

 

Informations supplémentaires