IMAGES DE MINEURS PRISES DANS UN LIEU NATURISTE

 

Nous savons déjà (cf article sur le droit à l'image) que le droit à l'image fait partie du droit à la vie privée qui est un droit fondamental. Concernant les mineurs, il obéit à un régime particulier. Ici encore il y a deux volets : l'un civil et l'autre pénal.

 

1) Image de mineurs en matière civile

Ce paragraphe sera court, les règles étant sensiblement les mêmes.

Les mineurs n'ayant pas la capacité juridique ne peuvent pas contracter, hormis les "actes de la vie courante". Mais en matière de droit à l'image, ils ne peuvent pas le céder eux-mêmes. Il faut donc impérativement l'accord des parents.

Une jurisprudence est venue préciser que l'accord d'un seul des parents ne suffit pas : il faut l'accord des deux, ou d'une manière générale, de toutes les personnes ayant autorité parentale sur le ou la mineure.

Au demeurant l'(excellent) arrêt de la Cour d'appel de Grenoble a prononcé, outre une condamnation pour publication d'une photo d'une mineure de 17 ans sur la même page que celle d'un couple se livrant à des ébats sexuels, a également condamné l'hebdomadaire à des dommages-intérêts pour n'avoir pas recueilli l'accord parental.

Bien évidemment quand il s'agit d'un cas où c'est l'un des parents ou titulaires de l'autorité parentale qui prend la photo, il n'y a a priori pas d'autorisation à solliciter. Mais le respect du mineur incite à mon sens à lui demander son avis, en milieu naturiste a fortiori...

 

2) Images de mineurs et droit pénal

Ici la matière est plus complexe, car le trafic d'images à caractère pornographique impliquant des mineurs est tellement florissant qu'il a bien entendu fallu légiférer.

Il s'agit notamment de l'article 227-23 du code pénal :

" Le fait, en vue de sa diffusion, de fixer, d'enregistrer ou de transmettre l'image ou la représentation d'un mineur lorsque cette image ou cette représentation présente un caractère pornographique est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 Euros d'amende.

Le fait d'offrir, de rendre disponible ou de diffuser une telle image ou représentation, par quelque moyen que ce soit, de l'importer ou de l'exporter, de la faire importer ou de la faire exporter, est puni des mêmes peines.

Les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 100 000 Euros d'amende lorsqu'il a été utilisé, pour la diffusion de l'image ou de la représentation du mineur à destination d'un public non déterminé, un réseau de communications électroniques.

La tentative des délits prévus aux alinéas précédents est punie des mêmes peines.

Le fait de consulter habituellement un service de communication au public en ligne mettant à disposition une telle image ou représentation ou de détenir une telle image ou représentation par quelque moyen que ce soit est puni de deux ans d'emprisonnement et 30000 euros d'amende.

Les infractions prévues au présent article sont punies de dix ans d'emprisonnement et de 500 000 Euros d'amende lorsqu'elles sont commises en bande organisée.

Les dispositions du présent article sont également applicables aux images pornographiques d'une personne dont l'aspect physique est celui d'un mineur, sauf s'il est établi que cette personne était âgée de dix-huit ans au jour de la fixation ou de l'enregistrement de son image."

 

Il est à remarquer que :

- dans cet article n'est pas opérée la distinction entre mineur de mois ou de plus de quinze ans (majorité "sexuelle" en droit français).

- même la simple détention de telles images est répréhensible

 

Il est par ailleurs établi que les images de mineur(e)s prises à leur insu en milieu naturiste, sont dans les "circuits" de diffusion d'images pornographiques de mineurs.

Il peut être objecté que les images de mineurs nus ne présentent pas "en elles-mêmes" un caractère pornographique. Le problème avec de telles images est qu'elles peuvent être utilisées à des mêmes fins.

La jurisprudence est incertaine à ce sujet. La Cour de cassation n'a à notre connaissance pas tranché en la matière. Mais il y a deux jurisprudences connues :

Une par "ouï-dire" : à l'occasion de la condamnation par la "comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité" (le "plaider-coupable" à la française) d'un ressortissant du sud-ouest pour avoir échangé des images pédophiles sur internet, (pour plus de précisions, voir l'article de sud-ouest du 5 mai 2006 p. 3), il est précisé qu'il avait déjà été condamné en 2001 pour avoir filmé et pris des photos d'enfants sur les plages naturistes à l'insu de ceux-ci !

Une autre jurisprudence est intervenue le 26 février 2009 : il s'agit d'un arrêt de la Cour d'appel de Montpellier, les faits étant survenus au Cap d'Agde : or pour la Cour, les photos de mineures nues prises à leur insu, au moyen d'une caméra cachée dans un sac, dans un lieu naturiste (ou non !! ndr) et leur vente sur internet ou par voie postale constituent l'infraction visée à l'article 227-23 du code pénal. Les faits d'enregistrement, en vue de leur diffusion, d'images de mineurs à caractère pornographique sont donc établis.

Enfin une condamnation le 4 août 2013 d'une personne qui prenait en photo des petites filles à la piscine d'une zone naturiste de Port-Leucate : en perdant son sang-froid lors de sa garde à vue, il avait ajouté le délit de "rebellion". La condamnation fut assez lourde pour une première fois : deux ans de prison avec sursis aveci mise à l’épreuve d'une durée de deux ans avec obligation de soin et interdiction de fréquenter Leucate, ainsi qu'une inscription au fichier des auteurs d’infractions sexuelles.

Pour des faits analogues, un ressortissant britannique vient d'être mis en examen. L'instruction est toujours en cours.

Mais la difficulté tient au fait qu'il pourra être plaidé que ces images ne présentent pas, comme dit plus haut, un caractère pornographique par elles-mêmes. Comme d'un autre côté, il nous semble que de tels agissements méritent sanction, la création d'une infraction spécifique pourrait constituer une solution.

Même s'il s'agit d'une jurisprudence qui n'est pas véritablement "fixée" nous ne pouvons que recommander la plus grande prudence en matière d'images de mineurs dans un lieu naturiste.

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