POSSIBILITÉ D’INSTAURER LA NUDITÉ OBLIGATOIRE SUR LES PLAGES ?

 

Il s’agit là d’un sujet régulièrement abordé dans les forums et groupes de discussions : existe-t’il une possibilité pour une mairie d’instaurer non seulement une nudité autorisée mais obligatoire ?

Il convient de préciser que la question ne semble pas avoir été tranchée par les juridictions administratives compétentes en la matière.

C’est pourquoi, plutôt que d’assener des analyses tranchées, nous nous contenterons de donner quelques pistes.

Nous rappellerons en préalable que les plages font partie du domaine public maritime, sont donc la propriété de l’état.

Schématiquement ce domaine s’étend jusqu’à la limite des « lais et relais de la mer » autrement dit jusqu’au niveau des marées les plus hautes (encadré n° 1).

Les plages sont donc la propriété de l’État.

Or l’article 229-3 du Code de l’environnement pose comme un principe de base concernant les plages : l’accès libre en son premier alinéa, et l’usage libre et gratuit en son deuxième alinéa.

Existe-t’il la possibilité d’imposer la nudité dans de telles conditions. Cela n’apparaît pas évident, sans pour autant répondre par la négative absolue. Deux thèses opposées seront en présence, l’une selon laquelle le principe de l’accès libre contredit celui d’imposer la nudité, l’autre selon laquelle il est une telle mesure ne le contredit pas pour la raison qu’elle ajoute une condition sans empêcher le libre accès.

Une autre possibilité existe : c’est de confier la gestion d’une plage ou d’une portion de plage à une entité privée ou publique.

Ce système existe : il s’agit de ce que l’on appelle des concessions de plage.

Il est défini plus précisément à l’article L321-9 de l’environnement précité et l’article L2124-4 du Code général de la propriété des personnes publiques (encadré 3)

A la lecture pouvant s’avérer compliquée de ces articles, il peut être établi que :

La plage est la propriété de l’état et non de la commune. Mais celle-ci est prioritaire dans l’attribution d’une concession par l’état (représenté par le Préfet).

Cette commune peut soit renoncer à « sa priorité », auquel cas des concessions peuvent être accordées directement en « passant par-dessus ».

La commune peut également user de son droit de priorité et ensuite conclure des « sous-traités d’exploitation » avec des personnes de son choix.

La complication principale vient du fait que, sauf pour les communes usant de leur priorité, les conclusions de concessions et de sous-traités d’exploitations sont soumises à la législation sur les délégations de services publics, savoir publicité, et mise en concurrence. La jurisprudence n’était pas systématique, mais cette logique semble prévaloir depuis l’intervention du décret d’application du 26 mai 2006.

Un tel dispositif pourrait être intéressant notamment pour des centres de vacances de bord de mer, donnant directement sur des plages.

C’est incontestablement lourd même si ce n’est pas insurmontable.

Le public doit pouvoir circuler librement et disposer d’un espace significatif le long de la mer. Il n’est donc pas possible d’avoir des concessions de plage jusqu’à l’eau

A contrario, dans la mesure où c’est la « circulation » qui doit être garantie, l’usage de la plage ou portion de plage, peut être réservée à certaines personnes ayant un lien avec le titulaire de la concession (clients du centre, membres d’un club par exemple).

Enfin il ressort du décret du 26 mai 2006 précité que :

Les concessions ont une durée maximum de douze ans

Les équipements ou installations ne doivent pas occuper une surface supérieur à un seuil de 80 % de la longueur du rivage, par plage, et de 80 % de la surface de la plage et doivent être démontés pendant une période maximale de six mois. Ce n’est pas une contrainte insurmontable pour une plage naturiste…

Force est de reconnaitre que, surtout depuis ce décret, l’attribution d’une portion de plage à une entité naturiste, est fastidieux, mais pas impossible. Cela apparaît dans notre cas assez regrettable.

La solution qui semble prévaloir actuellement consiste pour une commune à confier à des clubs « l’encadrement de la pratique naturiste » sur une plage autorisée. Cela consiste notamment à assurer une présence, appeler les forces de l’ordre en cas de problème ou de débordement.

C’est la solution la plus facile.

Nous nous retrouvons alors dans l’application des principes d’accès libre et gratuit pour lequel la question de la possibilité d’imposer la nudité se repose à nouveau.

 

Encadré 1

Article L2111-4 du code général des collectivités territoriales (extrait)

Le domaine public maritime naturel de L'Etat comprend :

1° Le sol et le sous-sol de la mer entre la limite extérieure de la mer territoriale et, côté terre, le rivage de la mer.

Le rivage de la mer est constitué par tout ce qu'elle couvre et découvre jusqu'où les plus hautes mers peuvent s'étendre en l'absence de perturbations météorologiques exceptionnelles ;

2° Le sol et le sous-sol des étangs salés en communication directe, naturelle et permanente avec la mer ;

3° Les lais et relais de la mer :

 

Encadré 2

Article L321-9 du Code de l’environnement (Extrait).

L'accès des piétons aux plages est libre sauf si des motifs justifiés par des raisons de sécurité, de défense nationale ou de protection de l'environnement nécessitent des dispositions particulières.

L'usage libre et gratuit par le public constitue la destination fondamentale des plages au même titre que leur affectation aux activités de pêche et de cultures marines.

Les concessions de plage sont accordées dans les conditions fixées à l'article L. 2124-4 du code général de la propriété des personnes publiques. Elles préservent la libre circulation sur la plage et le libre usage par le public d'un espace d'une largeur significative tout le long de la mer.

 

Encadré 3

Article L2124-4 du Code général de la propriété des personnes publiques

I.- L'accès des piétons aux plages et leur usage libre et gratuit par le public sont régis par les dispositions de l'article L. 321-9 du code de l'environnement.

II.- Les concessions de plage sont accordées ou renouvelées après enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement. Elles respectent les principes énoncés à l'article L. 321-9 du même code.

Tout contrat de concession doit déterminer la largeur de l'espace mentionné au dernier alinéa de l'article L. 321-9 du même code en tenant compte des caractéristiques des lieux.

Les concessions sont accordées par priorité aux communes ou groupements de communes ou, après leur avis si elles renoncent à leur priorité, à des personnes publiques ou privées après publicité et mise en concurrence préalable. Les éventuels sous-traités d'exploitation sont également accordés après publicité et mise en concurrence préalable.

Les concessions de plage et les sous-traités d'exploitation sont portés à la connaissance du public par le concessionnaire.

III.- Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.

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